O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
4. L’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 doit, pour chaque période de référence, mettre à jour ses connaissances en participant au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence», toute période de 3 ans débutant à une date déterminée par le Conseil d’administration.
D. 846-2018, a. 4.
En vig.: 2018-07-19
4. L’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 doit, pour chaque période de référence, mettre à jour ses connaissances en participant au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence», toute période de 3 ans débutant à une date déterminée par le Conseil d’administration.
D. 846-2018, a. 4.